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Message  Admin Lun 29 Mar - 23:46

Source : motoservices.com

La technique de la préparation moto et les préparateurs motos

Nous rappelons que le fait d'opérer des "modifications notables" sur les caractéristiques d'origine d'une moto, caractéristiques prises en considération pour son homologation et figurant sur la carte grise peut entraîner non seulement des poursuites mais aussi en cas d'accident avoir de très graves conséquences tant financières que pénales. Donc avant de tuner ou de débrider (le débridage moto) un petit bolide il est nécessaire d'y réfléchir deux fois plutôt qu'une et de prendre conscience des risques encourus.

En conséquence soyez très prudent en la matière.
L'article R322-8 du code de la route parle de "modifications notables" sans autres précisions.
En fait dans l'absolu, le véhicule doit être exactement identique au certificat de conformité du modèle ayant servi à l'homologation (type mine identique). Toutes modifications d'un point figurant sur ce certificat imposent une nouvelle homologation.
Ainsi, un changement de diamètre, de largeur de roue, de taille de pneu, de hauteur, de poids, de niveau sonore (eh oui !) impose une nouvelle homologation.
Un changement de puissance, dans les 2 sens, est autorisée, tant qu'elle ne dépasse pas la norme (78 kW).
Evidemment, un tel changement de puissance nécessite une nouvelle homologation tout comme une modification de cycle (2 temps, 4 temps), du nombre de cylindres, des cotes internes et externes du moteur (avec ou sans changement de cylindrée).
En revanche, le changement d'un moteur par un autre ne nécessite pas une nouvelle homologation, s'ils sont en tous points identiques. Attention, chaque moteur à un type, ils doivent être identiques. Par exemple, la 900 Hornet à un moteur type SC48E, il est interdit de monter le moteur SC33E de la 900 CBR-RR, pourtant de la même cylindrée, sans une nouvelle homologation.
L'Article R322-8
Toute transformation apportée à un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, qu'il s'agisse d'une transformation notable ou de toute autre transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur la carte grise, doit donner lieu de la part de son propriétaire à une déclaration adressée au préfet du département du lieu d'immatriculation accompagnée de la carte grise du véhicule aux fins de modification de cette dernière.
Cette déclaration est établie conformément à des règles fixées par le ministre chargé des transports et doit être effectuée dans les quinze jours qui suivent la transformation du véhicule.
Le fait, pour tout propriétaire, de ne pas effectuer la déclaration ou de ne pas observer le délai, prévus au présent article, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Pour qu'un assureur puisse remettre en cause sa garantie à la suite d'un accident sous le prétexte de "modifications notables" de la moto il lui faudra prouver que les modifications sont l'origine et la cause essentielle de l'accident.

Les deux exemples qui suivent vous permettront de mieux comprendre cette jurisprudence :
Avoir un accident au guidon d'une moto débridée après avoir grillé un stop ne peut donner lieu à un refus d'assurance, c'est le non-respect du stop qui est la cause du sinistre, pas le débridage.
Chuter suite à une perte de contrôle due au montage "sauvage" d'une roue de plus petit diamètre (super-motard) peut être la cause essentielle de l'accident. Mais là la RC du professionnel qui a fait la transformation peut être mise en cause.... En effet, il devait refuser toutes modifications incompatibles avec la bonne marche du véhicule et/ou de la sécurité de l'utilisateur.
En revanche, l'assureur pourra, par la suite, résilier ou proposer un nouveau tarif à son assuré, au titre de l'article L113-9 du code des assurances (déclaration inexacte).
Si après un accident, l'assureur constate que la moto a été modifiée et que les transformations sont acceptables moyennant une nouvelle tarification, il réduira de la proportion correspondante son indemnisation. C'est à dire que si le tarif devait être 20% plus cher, il réduira de 20% son remboursement (c'est la règle "proportionnelle"). Mais cela sous entend que le véhicule ait été au préalable homologué...


Attention des assureurs refusent parfois d'indemniser pour ces motifs en contradiction avec l'Article L113 du code des assurances, ils peuvent être poursuivi pour cela..... Certains appliquent des "nullités" à tour de bras, mais ils le font en toute illégalité.
Article L113-9 du CODE DES ASSURANCES (Partie Législative)
L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance. Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
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Message  Admin Lun 29 Mar - 23:47

Article L 113-1 à L 113-17 du code des assurances

Chapitre III du code des assurances: Les Obligations de l'assureur et de l'assuré

Article L113-1 du code des assurances

(Loi nº 81-5 du 7 janvier 1981 art. 28 II Journal Officiel du 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 février 1981)
Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l'assureur ne répond pas, des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.

Article L113-2 du code des assurances

(Loi nº 89-1014 du 31 décembre 1989 art. 10 Journal Officiel du 3 janvier 1990 en vigueur le 1er mai 1990)
L'assuré est obligé :

De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ;
De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ;
De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2º ci-dessus.
L'assuré doit, par lettre recommandée, déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ;
De donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés.
Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail.
Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d'un commun accord entre les parties contractantes.
Lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3º et au 4º ci-dessus ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure.
Les dispositions mentionnées aux 1º, 3º et 4º ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

Article L113-3 du code des assurances

(Loi nº 81-5 du 7 janvier 1981 art. 31 Journal Officiel du 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 février 1981)
La prime est payable au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l'assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'Etat.
A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré.
L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article.
Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement.
Les dispositions des alinéas 2 à 4 du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

Article L113-4 du code des assurances

(Loi nº 89-1014 du 31 décembre 1989 art. 11 Journal Officiel du 3 janvier 1990 en vigueur le 1er mai 1990)
En cas d'aggravation du risque en cours de contrat, telle que, si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l'assureur n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l'assureur a la faculté soit de dénoncer le contrat, soit de proposer un nouveau montant de prime.
Dans le premier cas, la résiliation ne peut prendre effet que dix jours après notification et l'assureur doit alors rembourser à l'assuré la portion de prime ou de cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru. Dans le second cas, si l'assuré ne donne pas suite à la proposition de l'assureur ou s'il refuse expressément le nouveau montant, dans le délai de trente jours à compter de la proposition, l'assureur peut résilier le contrat au terme de ce délai, à condition d'avoir informé l'assuré de cette faculté, en la faisant figurer en caractères apparents dans la lettre de proposition.
Toutefois, l'assureur ne peut plus se prévaloir de l'aggravation des risques quand, après en avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a manifesté son consentement au maintien de l'assurance, spécialement en continuant à recevoir les primes ou en payant, après un sinistre, une indemnité.
L'assuré a droit en cas de diminution du risque en cours de contrat à une diminution du montant de la prime. Si l'assureur n'y consent pas, l'assuré peut dénoncer le contrat. La résiliation prend alors effet trente jours après la dénonciation. L'assureur doit alors rembourser à l'assuré la portion de prime ou cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru.
L'assureur doit rappeler les dispositions du présent article à l'assuré, lorsque celui-ci l'informe soit d'une aggravation, soit d'une diminution de risques.
Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux assurances sur la vie, ni à l'assurance maladie lorsque l'état de santé de l'assuré se trouve modifié.

Article L113-5 du code des assurances

(Loi nº 81-5 du 7 janvier 1981 art. 33 I Journal Officiel du 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 février 1981)
Lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.

Article L113-6 du code des assurances

(Loi nº 81-5 du 7 janvier 1981 art. 31 Journal Officiel du 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 février 1981)
(Loi nº 85-98 du 25 janvier 1985 art. 221 I Journal Officiel du 26 janvier 1985 en vigueur le 1er janvier 1986)
(Loi nº 89-1014 du 31 décembre 1989 art. 36 Journal Officiel du 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990)
L'assurance subsiste en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'assuré. L'administrateur ou le débiteur autorisé par le juge commissaire ou le liquidateur selon le cas et l'assureur conservent le droit de résilier le contrat pendant un délai de trois mois à compter de la date du jugement de redressement ou de liquidation judiciaire. La portion de prime afférente au temps pendant lequel l'assureur ne couvre plus le risque est restituée au débiteur.
En cas de liquidation judiciaire d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, les contrats qu'elle détient dans son portefeuille sont soumis aux dispositions des articles L. 326-12 et L. 326-13, à compter de l'arrêté ou de la décision prononçant le retrait de l'agrément administratif.

Article L113-8 du code des assurances

(Loi nº 81-5 du 7 janvier 1981 art. 32 Journal Officiel du 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 février 1981)
Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

Article L113-9 du code des assurances

L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.

Article L113-10 du code des assurances

Dans les assurances où la prime est décomptée soit en raison des salaires, soit d'après le nombre des personnes ou des choses faisant l'objet du contrat, il peut être stipulé que, pour toute erreur ou omission dans les déclarations servant de base à la fixation de la prime l'assuré doit payer, outre le montant de la prime, une indemnité qui ne peut en aucun cas excéder 50 % de la prime omise.
Il peut être également stipulé que lorsque les erreurs ou omissions ont, par leur nature, leur importance ou leur répétition, un caractère frauduleux, l'assureur est en droit de répéter les sinistres payés, et ce indépendamment du paiement de l'indemnité ci-dessus prévue.

Article L113-11 du code des assurances

Sont nulles :

Toutes clauses générales frappant de déchéance l'assuré en cas de violation des lois ou des règlements, à moins que cette violation ne constitue un crime ou un délit intentionnel ;
Toutes clauses frappant de déchéance l'assuré à raison de simple retard apporté par lui à la déclaration du sinistre aux autorités ou à des productions de pièces, sans préjudice du droit pour l'assureur de réclamer une indemnité proportionnée au dommage que ce retard lui a causé.


Article L113-12 du code des assurances

(Loi nº 89-1014 du 31 décembre 1989 art. 12 Journal Officiel du 3 janvier 1990 en vigueur le 1er mai 1990)
La durée du contrat et les conditions de résiliation sont fixées par la police.
Toutefois, l'assuré a le droit de résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an, en envoyant une lettre recommandée à l'assureur au moins deux mois avant la date d'échéance. Ce droit appartient, dans les mêmes conditions, à l'assureur. Il peut être dérogé à cette règle pour les contrats individuels d'assurance maladie et pour la couverture des risques autres que ceux des particuliers. Le droit de résilier le contrat tous les ans doit être rappelé dans chaque police. Le délai de résiliation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

Article L113-14 du code des assurances

(Loi nº 81-5 du 7 janvier 1981 art. 28 II Journal Officiel du 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 février 1981)
Dans tous les cas où l'assuré a la faculté de demander la résiliation, il peut le faire à son choix, soit par une déclaration faite contre récépissé au siège social ou chez le représentant de l'assureur dans la localité, soit par acte extra-judiciaire, soit par lettre recommandée, soit par tout autre moyen indiqué dans la police.

Article L113-15 du code des assurances

(Loi nº 81-5 du 7 janvier 1981 art. 28 II Journal Officiel du 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 février 1981)
La durée du contrat doit être mentionnée en caractères très apparents dans la police.
La police doit également mentionner que la durée de la tacite reconduction ne peut en aucun cas, être supérieure à une année.

Article L113-16 du code des assurances

(Loi nº 89-1014 du 31 décembre 1989 art. 13 Journal Officiel du 3 janvier 1990 en vigueur le 1er mai 1990)
En cas de survenance d'un des événements suivants :

changement de domicile ;
changement de situation matrimoniale ;
changement de régime matrimonial ;
changement de profession ;
retraite professionnelle ou cessation définitive d'activité professionnelle,
le contrat d'assurance peut être résilié par chacune des parties lorsqu'il a pour objet la garantie de risques en relation directe avec la situation antérieure et qui ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle.
La résiliation du contrat ne peut intervenir que dans les trois mois suivant la date de l'événement.
La résiliation prend effet un mois après que l'autre partie au contrat en a reçu notification.
L'assureur doit rembourser à l'assuré la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de la date d'effet de la résiliation.
Il ne peut être prévu le paiement d'une indemnité à l'assureur dans les cas de résiliation susmentionnés.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. Elles sont applicables à compter du 9 juillet 1973 aux contrats souscrits antérieurement au 15 juillet 1972.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment la date qui, pour chacun des cas énumérés au premier alinéa, est retenue comme point de départ du délai de résiliation.

Article L113-17 du code des assurances

(inséré par Loi nº 89-1014 du 31 décembre 1989 art. 14 Journal Officiel du 3 janvier 1990 en vigueur le 1er mai 1990)
L'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès.
L'assuré n'encourt aucune déchéance ni aucune autre sanction du fait de son immixtion dans la direction du procès s'il avait intérêt à le faire.
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Message  Admin Lun 29 Mar - 23:47

Source : FFMC
Dans le cadre du Projet de loi relatif à la sécurité et au développement des transports, l’Assemblée Nationale avait adopté à la mi décembre des dispositions punissant de 2 ans de prison et 30 000 euros le débridage d’une moto.

Il s’agissait dans les faits de l’extension aux motos de dispositions existant depuis deux ans pour les cyclomoteurs (- de 50cc). La situation pour les motos est pourtant bien différente. Le débridage en France des motos à plus de 100cv n’est autre qu’une remise en conformité aux normes européennes (ce bridage étant une aberration franco-française). Elle permet tout bonnement à un motard français de rouler avec la même moto que le motard portugais, anglais ou italien. Assimiler ainsi à un délit grave le débridage par des utilisateurs avertis (titulaire d’un permis) qui peuvent très légalement utiliser des véhicules de plus de 100cv partout ailleurs dans le monde est d’une rare stupidité. Quoiqu’il en soit la FFMC a donc rencontré le rapporteur du projet de loi, afin de lever l’ambiguïté qui aurait pu permettre d’incriminer un motard conduisant une moto débridée, alors que la loi visait à l’origine les professionnels. Le député a accepté de soumettre à la commission mixte paritaire l’amendement visant à exclure les motards de cette loi inique. L’amendement a été publié ce jour dans les compte-rendus de débat de l’assemblée nationale : http://www.assemblee-nationale.fr/12/rapports/r2764.asp Celui-ci précise explicitement que seuls les professionnels peuvent être poursuivis pour la commercialisation de pièces de débridage. La précision n’a pas été apportée concernant la vente même de motos débridées. Il y a cependant peu de risques qu’un particulier soit poursuivi pour un tel délit. Si la lettre du texte reste imprécise, l’esprit de la loi est très clair : seuls les concessionnaires sont visés !
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Petites infos sur le débridage Empty Re: Petites infos sur le débridage

Message  Admin Lun 29 Mar - 23:48

J'aurais bien voulu vous mettre le texte en question mais il fait 75 pages alors si vous voulez le consulter le mieux c'est de cliquer sur son lien...

http://www.assemblee-nationale.fr/12/rapports/r2764.asp
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